C-26, r. 154.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
20. Le comité peut réduire le délai prévu à l’article 19 ou procéder sans avis, s’il a des raisons de croire que la transmission d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection.
Décision 2012-10-05, a. 20.